Règlement d’études

CHAPITRE PREMIER: GÉNÉRALITÉS
Art. 1
GRADES ET CERTIFICATS
  1. La Faculté des sciences économiques et gestion décerne les grades et titres suivants :
    1. Licence en Economie ;
    2. Licence en Administration des affaires;
  2. La faculté peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires.
  3. La faculté peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d’autres facultés ou universités.
Art. 2
INSCRIPTION

Peuvent s’inscrire à la faculté les personnes qui remplissent les conditions suivante:

  1. Justifier d’un baccalauréat en Sciences expérimentales ou mathématiques ou d’un diplômé jugé équivalent
  2. avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission ; s’acquitter des frais de scolarité

CHAPITRE II: CHANGEMENT DE FACULTE
Art. 3
PROCÉDURE
  1. Les demandes de changement de faculté sont adressées au Service des admissions de l’université qui les transmet à la faculté.
  2. Les autorisations sont accordées par la doyenne ou le doyen.
Art. 4
ADMISSION
  1. Peuvent s’inscrire librement et sans condition à la faculté les personnes qui n’ont pas suivi plus de deux semestres d’études universitaires .
  2. Il en va de même des personnes qui ont passé plus de deux semestres à la faculté, dans une autre faculté de droit suisse ou étrangère et dont les études régulières ont été sanctionnées par des examens réussis ou le cas échéant par d’autres travaux, conformément au règlement de leur université de provenance.
Art. 7
REFUS D’ADMISSION

La doyenne ou le doyen refuse l’inscription à la faculté des étudiants qui ont été éliminés d’une autre faculté ou université pour des motifs disciplinaires graves.

Art. 8
ADMISSION CONDITIONNELLE
  1. Les étudiantes et étudiants ayant passé plus de deux semestres à la faculté, dans une autre faculté ou haute école suisse ou étrangère, sans s’être présentés avec succès aux examens ou aux travaux prévus par le règlement de leur institution de provenance, sont admis conditionnellement et doivent réussir au plus tard deux semestres après le début de leurs études à la faculté la première série des examens sous peine d’élimination.
  2. La doyenne ou le doyen peut accorder une dérogation à l’admission conditionnelle lorsqu’il existe de justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de familles lourdes).
  3. L’art. 4 n’est pas applicable.
CHAPITRE III: CONTROLE DES CONNAISSANCES
Art. 15
NOTES

Les notes sont attribuées au quart de point sur une échelle de 0 à 6. 6 est la meilleure note, 4 est la note suffisante.

Art. 16
CONTRÔLE CONTINU
  1. Un contrôle continu facultatif est organisé dans le cadre de certains cours obligatoires.
  2. La liste des cours donnant lieu à un contrôle continu est arrêtée chaque année conformément à l’article 9 alinéa 4.
  3. Le contrôle continu consiste en principe en une épreuve écrite. Le plan d’études peut exceptionnellement prévoir deux épreuves écrites. Le membre du corps professoral concerné peut proposer de compléter l’épreuve écrite par une prestation orale effectuée lors d’une séance de travail ou par une autre prestation. Les conditions d’admission à ces prestations et leurs modalités sont fixées conformément à l’article 18 alinéa 1.
  4. Les épreuves écrites durent en principe deux heures. Le plan d’études peut déroger à cette règle.
  5. La documentation dont les candidates et candidats peuvent disposer pendant l’épreuve de contrôle continu est indiquée à l’avance.
  6. Les épreuves sont sanctionnées par une note.
  7. L’organisation de séances de remplacement est exclue.
  8. Si la note de contrôle continu est meilleure que la note obtenue à l’examen portant sur le même cours, celle-ci entre en combinaison avec celle-là. La note définitive pour ce cours est la moyenne de la note de contrôle continu et de la note d’examen affectée d’un coefficient 2.
  9. Lorsque les épreuves de contrôle continu sont répétées, la nouvelle note remplace l’ancienne, sauf si elle est obtenue postérieurement à l’examen en cause.
Art. 17
SESSIONS D’EXAMENS
  1. Les examens ont lieu en principe lors des sessions fixées par la faculté. La doyenne ou le doyen peut prévoir des dérogations, notamment si l’organisation du cours ou le contenu le justifie.
  2. Les examens sont organisés pour chaque cours lors de deux sessions par an. L’examen peut être présenté lors de la session qui suit immédiatement la fin du cours en cause ou lors de la session suivante. L’alinéa 1, deuxième phrase est réservé.
  3. L’évaluation des ateliers, des exercices de rédaction et des concours de plaidoirie est prise en considération lors de la session qui suit leur déroulement ou leur remise.

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